L’ANTISÈCHE - Au fait, c’est quoi le devoir de vigilance ?
Une directive européenne et un texte français requièrent des entreprises qu’elles identifient les effets négatifs de leurs activités sur les droits humains et l’environnement. La réforme du texte européen, destinée à le simplifier dans un objectif de réduction de la charge administrative des entreprises, est quasiment achevée.
Rendre les grandes entreprises responsables des impacts négatifs de leur activité sur l’environnement et les droits humains, même s’ils sont causés par leurs fournisseurs ou leurs sous-traitants, depuis la production des matières premières jusqu’à la vente des produits. C’est l’ambition du devoir de vigilance, un principe législatif qui existe dans la loi française depuis 2017 et dans le droit européen depuis 2024.
La loi française avait été votée à la suite de l’effondrement en 2013 du Rana Plaza, au Bangladesh, qui abritait des ateliers de confection travaillant pour de grandes marques internationales de vêtements. Cet effondrement avait causé la mort de plus de 1000 personnes.
Toutefois, en novembre 2024, quelques mois seulement après l’adoption du texte européen, la Commission européenne proposait déjà de le réformer et le simplifier. Pendant le processus législatif déjà, des syndicats patronaux et certains États s’y étaient opposés, pointant la charge réglementaire et des risques pour la compétitivité. Au contraire, des ONG de solidarité et de défense de l’environnement ont largement pris la défense du texte.
Début décembre 2025, le Parlement européen et les États membres se sont mis d’accord sur un texte amendé, adopté formellement par les députés ensuite. Il doit désormais l’être par le Conseil de l’Union européenne, qui représente les États. La rédaction fait le point sur la nature des obligations liées au devoir de vigilance à ce jour et à attendre dans le futur, ainsi que sur leurs effets.
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Quelles entreprises sont concernées ?
La loi française sur le devoir de vigilance, adoptée en mars 2017, s’applique aux entreprises françaises de plus de 5 000 salariés et aux entreprises étrangères de plus de 10 000 salariés.
La directive européenne, elle, visait initialement les entreprises européennes de plus de 1 000 salariés et 450 millions d’euros de chiffre d’affaires, ainsi que les entreprises extra-européennes ayant réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 450 millions d’euros sur le territoire européen. Dans le texte amendé de la directive, ces seuils passent à 5 000 salariés et 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires.
Quelles sont les obligations ?
Le texte français exige des entreprises qu’elles identifient les risques et préviennent « les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement » aux différentes étapes de production de leur produit. Cela concerne donc également les atteintes commises par leurs sous-traitants et fournisseurs.
Dans ce cadre, les entreprises doivent élaborer une « cartographie des risques » pour les identifier, les analyser et les hiérarchiser ; mener des « procédures d’évaluation régulière de la situation des filiales, des sous-traitants ou fournisseurs » ; mettre en œuvre des « actions adaptées d’atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves » ; prévoir « un mécanisme d’alerte et de recueil des signalement » et un dispositif de suivi des mesures.
Le principe de la directive européenne est très similaire. Elle stipule que les entreprises doivent « recenser et évaluer » les incidences négatives réelles ou potentielles sur les droits humains et l’environnement, les « prévenir », les « atténuer » ou y « mettre fin » ainsi que les « réparer » si besoin. Elles doivent également réaliser un rapport sur le devoir de vigilance, publié sur leur site, et contrôler l’efficacité de leur mesure de vigilance. Une autorité de contrôle est désignée par chaque État membre pour surveiller le respect des obligations.
Dans le texte réformé, il est notamment prévu que les entreprises procèdent « à un exercice de délimitation (...) pour recenser (...) les domaines généraux dans lesquels les incidences négatives sont les plus susceptibles de produire » plutôt que de les recenser systématiquement. Il est également indiqué qu'elles peuvent prioriser les partenaires commerciaux directs si elles recensent plusieurs incidences négatives du même niveau de gravité. Alors que les sanctions en cas de manquement au devoir de vigilance auraient dû s’élever au maximum à 5 % du chiffre d’affaires net mondial de l’entreprise, ce plafond est rabaissé à 3 %. Il est par ailleurs prévu que les obligations s’appliquent aux entreprises à partir de 2029.
Alors que le texte adopté en 2024 prévoyait que les entreprises élaborent un plan de transition climatique pour rendre « leur modèle et de leur stratégie économiques avec la transition vers une économie durable et avec la limitation du réchauffement climatique à 1,5 C° », cette obligation est supprimée du texte réformé.
Quelles ont été les conséquences du texte français ?
En France, si une entreprise ne respecte pas ses obligations, elle peut être mise en demeure par un courrier. Si les manquements persistent pendant trois mois, elle peut être assignée en justice.
Le 29 janvier, le média AEF info a recensé 29 affaires liées au devoir de vigilance : cinq ont abouti, une a fait l’objet d’une condamnation. En juin dernier, la cour d’appel de Paris a contraint La Poste, assignée en justice par le syndicat Sud PTT, à préciser son plan de vigilance. Elle a considéré que le mécanisme de contrôle des fournisseurs et des sous-traitants de l’entreprise n’était pas « conforme » aux exigences. En février 2025, Danone a actualisé son plan de vigilance à la suite de son assignation en justice par trois ONG et d’une procédure de médiation organisée par le tribunal judiciaire de Paris. Dans un autre cas, les plaignants ont été déboutés. Les deux dernières assignations en justice ont été jugées irrecevables.
En novembre dernier, la sociologue Pauline Barraud de Lagerie expliquait à Carenews le nombre limité de contentieux par le « travail très lourd » nécessaire pour réunir des preuves de non-conformité ou d’atteinte, et par le fait que de nombreuses questions de procédures aient été soulevées dans le cadre des premières actions en justice, ralentissant le rendu des décisions.
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Célia Szymczak